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La liberté d’expression et les caricatures

La liberté d’expression apparaît de prime abord comme un droit individuel : chacun et chacune d’entre nous a le droit de communiquer librement ses opinions, ses croyances et ses jugements.

Comme tout droit individuel, la liberté d’expression rencontre une première limite ; l’existence du même droit chez autrui. La liberté en général est le droit de dire et de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; comment cette restriction se traduit-elle dans le cas de la liberté d’expression ?

La libre expression peut nuire à autrui de deux façons.

La première est ce qu’on pourrait appeler « la parole autoritaire ». Si je me sers de ma liberté d’expression pour interdire la parole d’autrui, ou pour faire pression sur elle et l’intimider, j’abuse manifestement de ma liberté.

J’abuse également de ma liberté d’expression si je m’en sers pour insulter, outrager, blesser moralement autrui. Tous les régimes démocratiques respectueux des libertés et de l’État de droit proscrivent cependant la diffamation et l’injure. Pour la France, on rappellera simplement l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable […] Toute expression outrageante, formes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »

Les sanctions punissant la diffamation et l’injure sont fixées par les articles 32 et 33 de la même loi. Lorsque la diffamation est commise « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion », les sanctions sont aggravées (article 32, alinéa 2). Ainsi le racisme et l’antisémitisme sont condamnés, et plus généralement les provocations à la haine et à la violence (art. R 625-7 du Code Pénal).

Les abus de la liberté d’expression sont donc sanctionnés, mais le point essentiel est que la sanction ne peut être prononcée que par un tribunal indépendant à l’issue d’un débat contradictoire. Le principe même de la liberté d’expression exclut toute censure, à la fois parce que celle-ci s’exerce au préalable et parce qu’elle est d’ordinaire le fait d’une autorité politique ou administrative.

La liberté d’expression implique la liberté de la critique : j’ai le droit de porter un jugement critique sur les idées, sur les croyances, sur les comportements, sur les institutions, bref sur tout et le reste. Le problème devient alors de tracer une ligne de démarcation nette entre la critique – licite – et l’injure – illicite. En la matière, c’est au tribunal d’apprécier, au cas par cas.

C’est dans ce contexte que se pose la question des caricatures.

La caricature consiste toujours à déformer ou à simplifier la réalité visée pour n’en retenir que les traits jugés contestables ; elle cherche à faire rire, elle utilise donc l’arme de la dérision ou du ridicule, afin de « désacraliser » sa cible.

Que la caricature puisse choquer ou blesser, cela ne fait aucun doute.

En particulier, il faut rejeter la distinction souvent proposée entre l’outrage à la croyance, qui serait licite, et l’outrage aux croyants, qui ne le serait pas. Une telle distinction est tout à fait abstraite : tout croyant sincère s’identifie à sa croyance ; celle-ci est partie intégrante de sa personne et de son identité ; il est donc naturel qu’il se sente agressé si sa croyance est outragée.

Mais en pareil cas, le croyant qui s’estime offensé ne peut se faire justice lui-même ; il n’a d’autre recours que de saisir les tribunaux : c’est à ceux-ci de déterminer si la caricature est insultante ou non.

Par ailleurs, la caricature est une activité privée ; elle est le mode d’expression choisi par certains individus. Il est très important qu’elle reste dans ce cadre. En tant qu’activité privée, elle ne peut être imposée à personne. Les caricatures sont d’ordinaire publiées dans des journaux, mais personne n’est obligé de lire ces journaux.

En revanche, il y a manifestement abus lorsque, sous prétexte d’exalter la liberté d’expression, la caricature devient une entreprise publique imposée à tous.

Quand des responsables politiques projettent les caricatures du prophète Mohammed sur les murs de tel ou tel bâtiment public, ils heurtent abusivement la conscience de nos compatriotes musulmans. Lorsque M. Macron déclare en sa qualité de chef de l’État : « Nous continuerons les caricatures », il transforme la caricature en « grande cause nationale », parrainée par l’État ; ici encore, nos compatriotes musulmans peuvent à bon droit s’estimer discriminés et offensés.

Il est à noter que Samuel Paty, le malheureux professeur assassiné de Conflans-Sainte-Honorine, avait parfaitement conscience pour sa part de cette distinction nécessaire entre le public et le privé : lorsqu’il il a décidé de montrer dans sa classe les caricatures du prophète Mohammed, il s’est bien gardé de mettre son autorité de maître au service de cette exhibition ; au contraire, il a précisé que ceux de ses élèves qui pouvaient redouter d’être choqués avaient toute liberté de fermer les yeux ou de détourner le regard.

Dire que la caricature est une activité privée, c’est dire aussi que, de même que toute activité privée, elle est soumise à la contestation et à la critique. Au nom de la liberté d’expression, il est exclu d’interdire ou de censurer la caricature.

En revanche, en vertu de cette même liberté, nous pouvons apprécier comme nous l’entendons le travail des caricaturistes ; nous sommes libres de leur dire – si c’est le cas – que leurs dessins ne nous font pas rire ; nous sommes libres de leur rappeler que lorsqu’on agite un chiffon rouge sous le mufle d’un taureau, on ne doit pas s’étonner ensuite si le taureau se met à charger. On peut certes invoquer la liberté d’agiter des chiffons et vitupérer la violence aveugle du taureau, mais tant que le taureau est là, il est sans doute raisonnable de tenir compte de sa nature : être caricaturiste ne dispense pas d’un sens minimum de la responsabilité. Bref, nous pouvons juger les caricatures selon leur qualité et selon leur opportunité, sans être aussitôt accusés de porter atteinte à la liberté d’expression.

C’est que nous assistons aujourd’hui à une surprenante sacralisation de la fonction de caricaturiste : le voici transformé en héros de la liberté d’expression, placé de ce fait au-dessus de toute contestation et de toute critique.

Eh bien, non !

S’il faut en croire Marx, les éducateurs ont besoin d’être éduqués à leur tour ; de même, les caricaturistes ont besoin d’être eux-mêmes caricaturés. Si leur tâche est de désacraliser, on ne voit pas pourquoi eux seuls échapperaient à la désacralisation ; il est donc juste qu’ils soient eux aussi désacralisés.

Tels sont donc les deux recours ouverts, tant à ceux qui s’estiment choqués par les caricatures qu’à ceux qui les jugent inopportunes : ils peuvent saisir les tribunaux, mais ils peuvent aussi faire appel à la critique, au débat et à la pédagogie, sans se laisser intimider par les invectives de Philippe Val, Richard Malka et consorts. Dans les deux cas, la liberté d’expression de tous est pleinement respectée.

Reste enfin à dénoncer l’hypocrisie de beaucoup des chevaliers servants de la liberté d’expression. Notre gouvernement se place au premier rang de ces chevaliers, mais il prépare en même temps un projet de loi pour réprimer les messages de haine sur les réseaux sociaux : soit, mais il s’agit donc bien de limiter la liberté d’expression. De même, une sénatrice de droite, Mme Darcos, propose un texte selon lequel les libertés académiques s’exerceraient dans le cadre des valeurs de la République, sans que celles-ci soient aucunement énumérées ni définies.

Au même moment, le ministre Blanquer s’en prend au prétendu islamo-gauchisme qui, selon lui, ferait des ravages dans l’Université. Décidément les pires menaces contre la liberté d’expression ne sont pas celles que l’on croit…

source : Médiapart

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